jeudi 17 octobre 2013

Conseil d’Etat : les Témoins de Jéhovah peuvent bénéficier d’aumôniers bénévoles en prison

Les sages du Palais-Royal ont jugé illégaux les refus d’agrément d’aumôniers des établissements pénitentiaires fondés sur l’insuffisance du nombre de détenus pratiquants, opposés par l’administration pénitentiaire aux Témoins de Jéhovah.
 
Mercredi 16 octobre 2013, le Conseil d’Etat a rejeté les recours de la garde des Sceaux, ministre de la justice, contre l’annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 21 février 2008, née de son silence gardé sur la demande, en dernier lieu, présentée le 19 décembre 2007, reçue le 21 décembre suivant, par laquelle l’association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France réitérait sa précédente demande du 13 mars 2006, visant à pouvoir bénéficier d’un aumônier bénévole par région pénitentiaire, et à tout le moins, dans un premier temps, d’un aumônier bénévole national.
 
En clair, le Conseil d’Etat a jugé illégaux les refus d’agrément d’aumôniers des établissements pénitentiaires fondés sur l’insuffisance du nombre de détenus pratiquants. Les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel saisis avaient déjà censuré le raisonnement de l’administration pénitentiaire. Précision faite que rien ne s’oppose à la désignation comme aumônier d’une personne qui accepte d’exercer une telle activité à titre bénévole, a ajouté le juge administratif suprême.

Motif ? Les sages du Palais-Royal ont rappelé que l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 1er de la Constitution et l’article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 « garantissent la liberté d’opinion, de conscience et de religion des personnes détenues qui peuvent exercer en prison le culte de leur choix ».

Pour respecter ce droit, l’administration pénitentiaire doit, « dès que la demande en est formulée, agréer un nombre suffisant d’aumôniers de ce culte, sous la seule réserve des exigences de sécurité et de bon ordre de l’établissement, qui permettent au cas par cas d’apprécier si l’agrément doit être délivré à une personne donnée ».
Réf. : 10e et 9e sous-sections réunies – 6 septembre 2013 – 14h – req. 351115, 351116, 351152, 351153, 351220, 354484, 354485, 354507, 354508
Rapporteur public : Delphine Hedary - Rapporteur : Nicolas Labrune
Avocats aux conseils : Me Blondel
TA : Paris 21 juin 2010 - CAA : Paris 10PA003749 du 27 juin 2011 

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